Article 18 Fonction publique
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations (autres que les pensions ou rentes), payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat sans posséder aussi la nationalité ou la citoyenneté du premier Etat.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité ou la citoyenneté sans posséder en même temps la nationalité ou la citoyenneté du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public.
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations (autres que les pensions ou rentes), payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat sans posséder aussi la nationalité ou la citoyenneté du premier Etat.
2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité ou la citoyenneté sans posséder en même temps la nationalité ou la citoyenneté du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public.