Article 2 Impôts visés
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont : a) dans le cas de l’Australie :
l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la location de ressources ("ressource rent tax") relatif aux projets offshore d’exploration et d’exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l’Australie ;
b) dans le cas de la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus.
2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu’un Etat contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s’appliquent :
a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions ("Commissioner of Taxation") ; et
b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la location de ressources ("ressource rent tax") relatif aux projets offshore d’exploration et d’exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l’Australie ;
b) dans le cas de la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus.
2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu’un Etat contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s’appliquent :
a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions ("Commissioner of Taxation") ; et
b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.