Article 20 Autres revenus
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les éléments de revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, réalisés par un résident d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et dont le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention provenant de sources situées dans l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, réalisés par un résident d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et dont le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention provenant de sources situées dans l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant.