Article 21 Source des revenus
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les revenus, les bénéfices ou les gains d’un résident d’un Etat contractant qui, en vertu des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l’autre Etat contractant sont considérés comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre Etat.
2. Les bénéfices compris dans les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 sont considérés, pour l’imposition de cette entreprise, comme des revenus de cette entreprise provenant de sources situées dans cet Etat contractant.
3. Les revenus, les bénéfices ou les gains d’un résident d’un Etat contractant qui, en vertu d’un ou plusieurs des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l’autre Etat contractant, sont réputés provenir de sources situées dans l’autre Etat contractant, pour l’application des dispositions de l’article 23 et de la législation fiscale du premier Etat contractant.
2. Les bénéfices compris dans les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 sont considérés, pour l’imposition de cette entreprise, comme des revenus de cette entreprise provenant de sources situées dans cet Etat contractant.
3. Les revenus, les bénéfices ou les gains d’un résident d’un Etat contractant qui, en vertu d’un ou plusieurs des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l’autre Etat contractant, sont réputés provenir de sources situées dans l’autre Etat contractant, pour l’application des dispositions de l’article 23 et de la législation fiscale du premier Etat contractant.