Article 3 Définitions
Convention avec l'Australie signée le 20/06/2006 - en vigueur au 01/06/2009 - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme "Australie" au sens géographique exclut tous les territoires extérieurs à l’exception :
i) du territoire de l’île Norfolk ;
ii) du territoire de l’île Christmas ;
iii) du territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier ;
v) du territoire des îles Heard et Mc Donald ;
vi) du territoire des îles de la mer de Corail ;
et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires énumérés dans ce paragraphe) à laquelle s’applique, à un moment donné, en conformité avec le droit international, une loi de l’Australie en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l’Australie ou la France ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) l’expression "impôt australien" désigne tout impôt perçu par l’Australie auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
i) l’expression "impôt français" désigne tout impôt perçu par la France auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de l’Australie, le commissaire aux contributions ("Commissioner of Taxation") ou son représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
k) le terme "affaires" comprend l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ;
l) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’à partir d’un point ou qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
2. Au sens de la présente Convention, les expressions "impôt australien" et "impôt français" ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l’un ou l’autre Etat contractant régissant les impôts visés à l’article 2.
3. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) le terme "Australie" au sens géographique exclut tous les territoires extérieurs à l’exception :
i) du territoire de l’île Norfolk ;
ii) du territoire de l’île Christmas ;
iii) du territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier ;
v) du territoire des îles Heard et Mc Donald ;
vi) du territoire des îles de la mer de Corail ;
et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires énumérés dans ce paragraphe) à laquelle s’applique, à un moment donné, en conformité avec le droit international, une loi de l’Australie en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l’Australie ou la France ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) l’expression "impôt australien" désigne tout impôt perçu par l’Australie auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
i) l’expression "impôt français" désigne tout impôt perçu par la France auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de l’Australie, le commissaire aux contributions ("Commissioner of Taxation") ou son représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
k) le terme "affaires" comprend l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ;
l) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’à partir d’un point ou qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
2. Au sens de la présente Convention, les expressions "impôt australien" et "impôt français" ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l’un ou l’autre Etat contractant régissant les impôts visés à l’article 2.
3. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.