Article 31 Durée de la convention
Convention avec l'Australie signée le 20/06/2006 - en vigueur au 01/06/2009 - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention moyennant un préavis écrit notifié à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique au moins 6 mois avant la fin de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention et, dans ce cas, la présente Convention cessera d’avoir effet :
a) En ce qui concerne l’Australie :
i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non résidents, à l’égard des revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens, à l’égard des revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne la France :
i) en ce qui concerne les revenus perçus par voie de retenue à la source, à l’égard des sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, à l’égard des revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, à l’égard des impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à, le, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Pour le Gouvernement
de l’Australie
a) En ce qui concerne l’Australie :
i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non résidents, à l’égard des revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens, à l’égard des revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne la France :
i) en ce qui concerne les revenus perçus par voie de retenue à la source, à l’égard des sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, à l’égard des revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, à l’égard des impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à, le, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Pour le Gouvernement
de l’Australie