Article 4 Résidence
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Pour l’application de la présente Convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne :
a) dans le cas de l’Australie, une personne qui est résidente d’Australie pour l’application de l’impôt australien ;
b) dans le cas de la France, une personne qui est domiciliée en France pour l’application de l’impôt français.
Un Etat contractant, ses subdivisions politiques, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités locales sont aussi des résidents de cet Etat au sens de la présente Convention.
2. Une personne n’est pas un résident d’un Etat contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions précédentes du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats ou si elle n’en dispose dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
5. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.
a) dans le cas de l’Australie, une personne qui est résidente d’Australie pour l’application de l’impôt australien ;
b) dans le cas de la France, une personne qui est domiciliée en France pour l’application de l’impôt français.
Un Etat contractant, ses subdivisions politiques, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités locales sont aussi des résidents de cet Etat au sens de la présente Convention.
2. Une personne n’est pas un résident d’un Etat contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions précédentes du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats ou si elle n’en dispose dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
5. L’expression "résident d’un Etat contractant" comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.