Article 5 Etablissement stable
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) une exploitation agricole, d’élevage ou forestière.
3. On ne considère pas qu’une entreprise a un établissement stable du seul fait que :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
4. On considère qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant et exerce son activité par l’intermédiaire de cet établissement stable si :
a) elle possède un chantier de construction, d’installation ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;
b) elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet Etat ;
c) un outillage important est utilisé pour la location ou d’autres buts dans cet Etat (à l’exclusion d’un outillage loué en crédit-bail) pour plus de six mois.
5.
a) La durée des activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 est déterminée en additionnant les périodes d’exercice d’activités dans un Etat contractant par des entreprises associées, à condition que l’activité d’une entreprise dans cet Etat soit liée avec les activités exercées dans cet Etat par son associée ;
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
b) les périodes pendant lesquelles deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées sont décomptées une seule fois pour déterminer la durée de ces activités.
c) au sens du présent article, une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si :
i) l’une d’entre elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre ; ou
ii) les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes.
6. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 – est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou
b) si ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.
7. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité de courtier ou d’intermédiaire.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Les principes exposés aux précédents paragraphes du présent article s’appliquent pour définir, aux fins du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 5 de l’article 12, s’il existe un établissement stable situé dans un Etat tiers et si une entreprise qui n’est pas résidente d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte-tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participation effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise5.
5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) une exploitation agricole, d’élevage ou forestière.
3. On ne considère pas qu’une entreprise a un établissement stable du seul fait que :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
4. On considère qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant et exerce son activité par l’intermédiaire de cet établissement stable si :
a) elle possède un chantier de construction, d’installation ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;
b) elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet Etat ;
c) un outillage important est utilisé pour la location ou d’autres buts dans cet Etat (à l’exclusion d’un outillage loué en crédit-bail) pour plus de six mois.
5.
a) La durée des activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 est déterminée en additionnant les périodes d’exercice d’activités dans un Etat contractant par des entreprises associées, à condition que l’activité d’une entreprise dans cet Etat soit liée avec les activités exercées dans cet Etat par son associée ;
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
b) les périodes pendant lesquelles deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées sont décomptées une seule fois pour déterminer la durée de ces activités.
c) au sens du présent article, une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si :
i) l’une d’entre elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre ; ou
ii) les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes.
6. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 – est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou
b) si ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.
7. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité de courtier ou d’intermédiaire.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Les principes exposés aux précédents paragraphes du présent article s’appliquent pour définir, aux fins du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 5 de l’article 12, s’il existe un établissement stable situé dans un Etat tiers et si une entreprise qui n’est pas résidente d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte-tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participation effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise5.
5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.