Article 6 Revenus immobiliers
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus provenant de biens agricoles, de pâturages ou de biens forestiers, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Aux fins du présent article, l’expression "biens immobiliers" :
a) en ce qui concerne l’Australie a le sens que lui attribue le droit australien et comprend aussi :
i) la location ou l’affermage et tout autre intérêt dans ou sur des terres, bonifiées ou non, y compris le droit de prospection de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz ou d’autres ressources naturelles et le droit d’exploiter ces ressources ;
ii) le droit de percevoir des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation, de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou d’autres sites d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles ; et
b) désigne, en ce qui concerne la France, les biens qui, conformément au droit français, sont des biens immobiliers et comprend en tout cas :
i) les propriétés accessoires à la propriété immobilière ;
ii) le cheptel vif et l’équipement des exploitations agricoles et forestières ;
iii) les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ;
iv) l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources minières et autres ressources naturelles.
Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société, fiducie ou institution, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l’Etat de situation des biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
6. Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent également aux revenus qu’une entreprise tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme du droit de jouissance visé dans ce paragraphe.
7. Toute participation ou tout droit visés aux paragraphes 2 et 4 est considéré comme se situant sur les lieux où sont situés ou explorés, selon le cas, les immeubles, les terrains, les gisements minéraux, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières ou les ressources naturelles.
2. Aux fins du présent article, l’expression "biens immobiliers" :
a) en ce qui concerne l’Australie a le sens que lui attribue le droit australien et comprend aussi :
i) la location ou l’affermage et tout autre intérêt dans ou sur des terres, bonifiées ou non, y compris le droit de prospection de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz ou d’autres ressources naturelles et le droit d’exploiter ces ressources ;
ii) le droit de percevoir des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation, de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou d’autres sites d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles ; et
b) désigne, en ce qui concerne la France, les biens qui, conformément au droit français, sont des biens immobiliers et comprend en tout cas :
i) les propriétés accessoires à la propriété immobilière ;
ii) le cheptel vif et l’équipement des exploitations agricoles et forestières ;
iii) les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ;
iv) l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources minières et autres ressources naturelles.
Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société, fiducie ou institution, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l’Etat de situation des biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
6. Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent également aux revenus qu’une entreprise tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme du droit de jouissance visé dans ce paragraphe.
7. Toute participation ou tout droit visés aux paragraphes 2 et 4 est considéré comme se situant sur les lieux où sont situés ou explorés, selon le cas, les immeubles, les terrains, les gisements minéraux, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières ou les ressources naturelles.