Article 8 Navires et Aéronefs
Convention avec l'Australie signée le 20/06/2006 - en vigueur au 01/06/2009 - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils proviennent directement ou indirectement de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée entre des points situés dans l’autre Etat.
3. Le montant imposable dans un Etat contractant, au titre des activités de transport exercées par des navires, en vertu du paragraphe 2 ne peut excéder 5 pour cent du montant (net, compte tenu des rabais) payé ou dû pour le transport.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux bénéfices provenant de l’exploitation de navires, lorsque ces bénéfices sont imputables à un établissement stable de l’ entreprise située dans l’autre Etat contractant.
5. Les bénéfices visés aux paragraphes 1 et 2 incluent les bénéfices de l’exploitation des navires et aéronefs provenant de la participation à un pool ou à une exploitation en commun.
6. Au sens du présent article, les bénéfices provenant du transport par navires ou aéronefs de passagers, de bétail, de fret, de courrier, ou de marchandises embarqués dans un Etat contractant et déchargés en un autre point de cet Etat (sans avoir été débarqués en dehors de cet Etat) sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée seulement entre des points situés dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils proviennent directement ou indirectement de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée entre des points situés dans l’autre Etat.
3. Le montant imposable dans un Etat contractant, au titre des activités de transport exercées par des navires, en vertu du paragraphe 2 ne peut excéder 5 pour cent du montant (net, compte tenu des rabais) payé ou dû pour le transport.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux bénéfices provenant de l’exploitation de navires, lorsque ces bénéfices sont imputables à un établissement stable de l’ entreprise située dans l’autre Etat contractant.
5. Les bénéfices visés aux paragraphes 1 et 2 incluent les bénéfices de l’exploitation des navires et aéronefs provenant de la participation à un pool ou à une exploitation en commun.
6. Au sens du présent article, les bénéfices provenant du transport par navires ou aéronefs de passagers, de bétail, de fret, de courrier, ou de marchandises embarqués dans un Etat contractant et déchargés en un autre point de cet Etat (sans avoir été débarqués en dehors de cet Etat) sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée seulement entre des points situés dans cet Etat.