PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention (ci-après "la Convention").
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d’application de la présente Convention.
2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 4 (Résidence), lorsqu’un associé d’une société de personnes ou d’un groupement de personnes qui n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés en France, est résident d’un Etat tiers, l’assujettissement à l’impôt australien de la part des revenus, bénéfices ou gains de la société de personnes ou du groupement revenant à l’associé est déterminé conformément à la législation interne australienne en prenant en compte les dispositions d’une éventuelle convention fiscale entre l’Australie et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme fiscalement transparent aux fins de l’impôt australien pour l’octroi des avantages de cette Convention avec l’Etat tiers.
3. En ce qui concerne l’article 12 (Redevances), il est entendu que le terme "redevances" n’inclut pas les rémunérations payées pour l’utilisation des droits d’émission et d’utilisation des réseaux ("Spectrum Licence"). Les dispositions de l’article 7 de la Convention sont applicables à ces rémunérations.
4. En ce qui concerne l’article 18 (Fonction publique), il est entendu qu’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne morale de droit public d’un Etat contractant comprend les activités de cette personne morale qui ne sont pas principalement financées par des fonds publics de cet Etat ou d’une ou plusieurs de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à, le, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Pour le Gouvernement
de l’Australie
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d’application de la présente Convention.
2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 4 (Résidence), lorsqu’un associé d’une société de personnes ou d’un groupement de personnes qui n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés en France, est résident d’un Etat tiers, l’assujettissement à l’impôt australien de la part des revenus, bénéfices ou gains de la société de personnes ou du groupement revenant à l’associé est déterminé conformément à la législation interne australienne en prenant en compte les dispositions d’une éventuelle convention fiscale entre l’Australie et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme fiscalement transparent aux fins de l’impôt australien pour l’octroi des avantages de cette Convention avec l’Etat tiers.
3. En ce qui concerne l’article 12 (Redevances), il est entendu que le terme "redevances" n’inclut pas les rémunérations payées pour l’utilisation des droits d’émission et d’utilisation des réseaux ("Spectrum Licence"). Les dispositions de l’article 7 de la Convention sont applicables à ces rémunérations.
4. En ce qui concerne l’article 18 (Fonction publique), il est entendu qu’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne morale de droit public d’un Etat contractant comprend les activités de cette personne morale qui ne sont pas principalement financées par des fonds publics de cet Etat ou d’une ou plusieurs de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à, le, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française
Pour le Gouvernement
de l’Australie