Article 10 Collectivités publiques et
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
organismes à but désintéressé
1. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
2. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés aux entités identiques ou analogues créées ou organisées dans cet autre Etat.
1. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
2. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés aux entités identiques ou analogues créées ou organisées dans cet autre Etat.