Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
3. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société ;
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l’aliénation par un résident d’un Etat contractant, d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant font l’objet d’un report d’imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe ou d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société, ou d’un échange d’actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. La présente disposition n’est applicable que si l’opération ouvrant droit au report d’imposition est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.
4. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d’immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
3. a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, a possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société ;
b) Toutefois, lorsque les gains provenant de l’aliénation par un résident d’un Etat contractant, d’actions, parts ou autres droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant font l’objet d’un report d’imposition dans le premier Etat conformément à sa législation, dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe ou d’une fusion, d’une scission, d’un apport en société, ou d’un échange d’actions, ces gains ne sont imposables que dans ce premier Etat. La présente disposition n’est applicable que si l’opération ouvrant droit au report d’imposition est effectuée pour des raisons économiques sérieuses et non principalement pour s’assurer le bénéfice de cette disposition.
4. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.