Article 15 Assistance au recouvrement
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
1. Les deux Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues ; il en informe l'Etat requérant.
12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas contestées.
4. L'assistance accordée en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de cette succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
5. L'Etat requis n'est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que le recouvrement dans l'Etat requérant ne donne lieu à des difficultés considérables ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention, ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.
6. La demande d'assistance administrative en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) D'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et n'est pas contestée ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ;
d) S'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance fiscale si celle-ci est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
8. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
9. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance en vue du recouvrement contient des renseignements sur le délai de prescription de la créance fiscale.
10. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
11. L'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues ; il en informe l'Etat requérant.
12. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
13. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant ;
b) De prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public.