Article 19 Fonctions publiques
Convention avec l'Autriche - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
1. a) Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations et pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services, dans le cas des rémunérations, sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.