Article 20 Etudiants et professeurs
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
1. a) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
b) Les rémunérations perçues par les étudiants qui sont des résidents de l’un des Etats contractants et qui sont employés dans une entreprise de l’autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, afin de recevoir la formation pratique nécessaire, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant d’un Etat contractant qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat contractant en vue d’y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un collège ou tout autre établissement d’enseignement de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat à raison de la rémunération qu’ils perçoivent pour cet enseignement.
b) Les rémunérations perçues par les étudiants qui sont des résidents de l’un des Etats contractants et qui sont employés dans une entreprise de l’autre Etat contractant pour une durée ne dépassant pas six mois pendant une année civile, afin de recevoir la formation pratique nécessaire, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
2. Les professeurs et autres membres du personnel enseignant d’un Etat contractant qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat contractant en vue d’y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un collège ou tout autre établissement d’enseignement de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat à raison de la rémunération qu’ils perçoivent pour cet enseignement.