Article 23 Elimination des doubles impositions
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
1. En ce qui concerne la République française, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent d’Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt autrichien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Autriche" désigne le montant de l’impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à la possibilité pour la France :
i) d’appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
ii) de déterminer les bénéfices des résidents de France en déduisant les déficits des filiales résidentes d’Autriche ou des établissements stables situés en Autriche et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Autriche conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22, est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt autrichien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la République d’Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Autriche exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c.
b) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13, sont imposables en France, l’Autriche accorde, sur l’impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d’un montant égal à l’impôt français. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt autrichien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Autriche reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Autriche, l’Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Les revenus qui proviennent d’Autriche et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt autrichien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Autriche conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Autriche" désigne le montant de l’impôt autrichien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
b) Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à la possibilité pour la France :
i) d’appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles ;
ii) de déterminer les bénéfices des résidents de France en déduisant les déficits des filiales résidentes d’Autriche ou des établissements stables situés en Autriche et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Autriche conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22, est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt autrichien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne la République d’Autriche, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Autriche exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des b et c.
b) Lorsqu’un résident d’Autriche reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13, sont imposables en France, l’Autriche accorde, sur l’impôt autrichien afférent à ces revenus, une déduction d’un montant égal à l’impôt français. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt autrichien, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus de France.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Autriche reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Autriche, l’Autriche peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.