Article 24 Non-discrimination
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant mais qui était précédemment un résident de l’autre Etat contractant, dans le cadre d’un régime légal de sécurité sociale ou d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les cotisations payées aux mêmes fins dans ce premier Etat.
6. Les dispositions précédentes du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d’impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination à l’exception des impôts sur les successions et sur les donations et des taxes dues en contrepartie de services rendus.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations payées par une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant mais qui était précédemment un résident de l’autre Etat contractant, dans le cadre d’un régime légal de sécurité sociale ou d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse ou décès de cet autre Etat sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les cotisations payées aux mêmes fins dans ce premier Etat.
6. Les dispositions précédentes du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d’impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat, à ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination à l’exception des impôts sur les successions et sur les donations et des taxes dues en contrepartie de services rendus.