Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un
Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu ou de la fortune, aux mêmes obligations que les résidents de ces Etats.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique, qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un
Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu ou de la fortune, aux mêmes obligations que les résidents de ces Etats.