Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ;
a) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
b) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République d'Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression " droit de cet Etat " désigne en priorité le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.
a) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant " comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
b) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République d'Autriche, le ministre fédéral des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression " droit de cet Etat " désigne en priorité le droit fiscal, qui prévaut, pour l'application de la Convention, sur les autres branches du droit de cet Etat.