Article 32 Dénonciation
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l’Autriche et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour l’Autriche ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l’Autriche et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour l’Autriche ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ