Article 7 Biens mobiliers corporels
Convention avec l'Autriche - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
1. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés à l'article 6, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.