PROTOCOLE
Convention avec l'Autriche - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend:
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l'article 8, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l'impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l'article 10, tant que l'Autriche n'est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n'inclut pas les revenus visés à l'article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d'Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer au titre des années d'imposition non prescrites précédant la date de prise d'effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande. Les deux textes faisant également foi.
Pour la République française:
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche:
WOLFGANG NOLZ
PROTOCOLE ADDITIONNEL3
Lors de la signature de l'avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale signée à Vienne le 26 mars 1993, conclu ce jour entre la République française et la République d'Autriche, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'avenant.
1. En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
2. La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé ("pêche aux renseignements").
3. L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise : a) L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui pourrait faciliter la recherche d'informations.
4. Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole Additionnel.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
Christine Lagarde
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
Andréas Schieder
3 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend:
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n'y sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l'article 8, il est entendu qu'une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l'impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummensteuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l'article 10, tant que l'Autriche n'est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n'inclut pas les revenus visés à l'article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d'investissement constitué dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d'Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d'un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer au titre des années d'imposition non prescrites précédant la date de prise d'effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande. Les deux textes faisant également foi.
Pour la République française:
ANDRE LEWIN
Pour la République d'Autriche:
WOLFGANG NOLZ
PROTOCOLE ADDITIONNEL3
Lors de la signature de l'avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion fiscale signée à Vienne le 26 mars 1993, conclu ce jour entre la République française et la République d'Autriche, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'avenant.
1. En ce qui concerne l'article 26, les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
2. La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé ("pêche aux renseignements").
3. L'autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l'autorité fiscale requise : a) L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ainsi que tout élément qui pourrait faciliter la recherche d'informations.
4. Il est entendu que l'article 26 n'oblige pas les Etats contractants à procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Il est en outre entendu que ces règles de procédure doivent être interprétées de manière libérale afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole Additionnel.
FAIT à Paris, le 23 mai 2011, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE :
Christine Lagarde
POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :
Andréas Schieder
3 Ainsi rédigé par l’avenant du 23 mai 2011.