PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec l'Autriche modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Autriche
Signature - 26 mars 1993
En vigueur - 1 septembre 1994
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires des deux Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n’y sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l’article 8, il est entendu qu’une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l’impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummen-steuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l’article 10, tant que l’Autriche n’est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n’inclut pas les revenus visés à l’article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d’investissement constitué dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l’autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d’Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer au titre des années d’imposition non prescrites précédant la date de prise d’effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23, il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français corres pondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d’imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression "résident d’un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses collectivités territoriales et leurs personnes morales de droit public ;
b) Les caisses de retraite et de prévoyance et les fonds de pension constitués dans cet Etat et reconnus à des fins fiscales par la législation de cet Etat ;
c) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes soumis par la législation française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège en France et n’y sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne l’article 8, il est entendu qu’une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Autriche et qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe professionnelle en France à raison de cette exploitation. Réciproquement, une entreprise qui a son siège de direction effective en France et exploite des navires ou aéronefs en trafic international est exonérée en Autriche de l’impôt sur les exploitations, y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer einschliesslich der Lohnsummen-steuer) à raison de cette exploitation.
3. En ce qui concerne l’article 10, tant que l’Autriche n’est pas membre de la Communauté économique européenne, les dividendes visés au b du paragraphe 2 sont imposables dans l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des dividendes.
4. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 10, il est entendu que le terme "dividendes" comprend aussi les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident, mais n’inclut pas les revenus visés à l’article 16.
5. En ce qui concerne les articles 10 et 11, une société ou fonds d’investissement constitué dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux a (i ou ii) ou b (i ou ii) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts qui ont leur source dans l’autre Etat contractant peut demander globalement le bénéfice des réductions, exonérations d’impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans la société ou le fonds par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
6. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que :
a) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux rémunérations allouées au personnel des délégations commerciales d’Autriche en France ;
b) A la demande du contribuable, et sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes, les dispositions du paragraphe 1 peuvent s’appliquer au titre des années d’imposition non prescrites précédant la date de prise d’effet de la Convention.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 23, il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
a) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français corres pondant à cette fortune".
8. Les dispositions de la Convention n’empêchent pas la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chaque Etat contractant peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contractant.
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d’imposer conformément à sa législation les revenus de ses résidents, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant, mais qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.
Fait en double exemplaire, à Vienne, le 26 mars 1993, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
ANDRE LEWIN
Pour la République d’Autriche :
WOLFGANG NOLZ