Article 15 Gains en capital
Convention avec l'Azerbaïdjan - Convention fiscale internationale France - Azerbaïdjan
Signature - 20 décembre 2001
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une entité transparente ("partnership"), une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, entités transparentes ("partnerships"), fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise de cet Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une entité transparente ("partnership"), une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, entités transparentes ("partnerships"), fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise de cet Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.