Article 23 Autres revenus
Convention avec l'Azerbaïdjan - Convention fiscale internationale France - Azerbaïdjan
Signature - 20 décembre 2001
1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa législation.
b) La condition d'imposition prévue au a ne s'applique pas si le bénéficiaire effectif des éléments de revenu visés est un Etat contractant, l'une de ses subdivisions administratives et territoriales ou l'une de ses collectivités locales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de toute personne - concemée par la création ou la cession de droit au titre desquels les revenus sont versés - consiste à tirer avantages des dispositions du présent article au moyen de cette création ou cession.
b) La condition d'imposition prévue au a ne s'applique pas si le bénéficiaire effectif des éléments de revenu visés est un Etat contractant, l'une de ses subdivisions administratives et territoriales ou l'une de ses collectivités locales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de toute personne - concemée par la création ou la cession de droit au titre desquels les revenus sont versés - consiste à tirer avantages des dispositions du présent article au moyen de cette création ou cession.