Article 5 Définitions générales
Convention avec l'Azerbaïdjan - Convention fiscale internationale France - Azerbaïdjan
Signature - 20 décembre 2001
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Azerbaïdjan ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ;
c) le terme "Azerbaïdjan" désigne la République azerbaïdjanaise ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
Une entité transparente ("partnership") ou une entreprise commune ("joint-venture") constituée selon la loi azerbaïdjanaise, qui est considérée comme une entité imposable en vertu de la loi azerbaïdjanaise, est considérée comme une personne pour l'application de la présente Convention ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise résidente d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Azerbaïdjan, le ministère des finances et le ministère des impôts ou leurs représentants autorisés.
i) l'expression "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Azerbaïdjan ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française ;
c) le terme "Azerbaïdjan" désigne la République azerbaïdjanaise ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
Une entité transparente ("partnership") ou une entreprise commune ("joint-venture") constituée selon la loi azerbaïdjanaise, qui est considérée comme une entité imposable en vertu de la loi azerbaïdjanaise, est considérée comme une personne pour l'application de la présente Convention ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise résidente d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Azerbaïdjan, le ministère des finances et le ministère des impôts ou leurs représentants autorisés.
i) l'expression "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.