PROTOCOLE
Convention avec l'Azerbaïdjan - Convention fiscale internationale France - Azerbaïdjan
Signature - 20 décembre 2001
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2 :
• la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
• les contributions sociales généralisées et les contributions pour le
remboursement de la dette sociale entrent dans le champ d'application des dispositions de la présente Convention.
2. En ce qui concerne les b et c du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que la présente Convention s'applique également aux zones correspondant aux mers et aux lacs, ainsi qu'à leurs sous-sols, dans lesquels l'Etat contractant concerné exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation ou de préservation des ressources naturelles.
3. Pour l'application du f du paragraphe 2 de l'article 5, il est entendu que les mots "installation ou structure" désignent toute forme d'installation utilisée pour l'exploration de ressources naturelles, y compris un navire ou un bateau.
4. En ce qui concerne les a et b du paragraphe 5 de l'article 5, la livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de stockage.
5. Il est entendu que l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
6. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
7. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
8. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en langues française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Huwart
Secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
azerbaïdjanaise :
Farhad Aliev
Ministre du développement
économique
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2 :
• la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;
• les contributions sociales généralisées et les contributions pour le
remboursement de la dette sociale entrent dans le champ d'application des dispositions de la présente Convention.
2. En ce qui concerne les b et c du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que la présente Convention s'applique également aux zones correspondant aux mers et aux lacs, ainsi qu'à leurs sous-sols, dans lesquels l'Etat contractant concerné exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation ou de préservation des ressources naturelles.
3. Pour l'application du f du paragraphe 2 de l'article 5, il est entendu que les mots "installation ou structure" désignent toute forme d'installation utilisée pour l'exploration de ressources naturelles, y compris un navire ou un bateau.
4. En ce qui concerne les a et b du paragraphe 5 de l'article 5, la livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de stockage.
5. Il est entendu que l'expression "biens immobiliers" définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
6. En ce qui concerne l'article 7 :
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
7. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
8. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en langues française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Huwart
Secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la République
azerbaïdjanaise :
Farhad Aliev
Ministre du développement
économique