Article 11 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Bahreïn
Signature - 10 mai 1993
En vigueur - 1 août 1994
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés lorsque selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par cette société d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que les biens dont l'aliénation est génératrice des gains se rattachent effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits qui font partie d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident. On considère qu'il existe une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés lorsque selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par cette société d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que les biens dont l'aliénation est génératrice des gains se rattachent effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits qui font partie d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident. On considère qu'il existe une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.