Article 14 Pensions
Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Bahreïn
Signature - 10 mai 1993
En vigueur - 1 août 1994
1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.