Article 17 Fortune
Version consolidée de la convention avec le Bahreïn modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Bahreïn
Signature - 10 mai 1993
En vigueur - 1 août 1994
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
a) Les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 émises par une société qui est un résident de l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
b) Les créances sur l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne
détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Bahreïn sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
6. Si, en vertu d'un accord ou convention, ou d'un avenant à un accord ou convention, conclu après la signature de la présente Convention entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé au Bahreïn en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents du Bahreïn dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, accord ou avenant français en cause.
7. Il est entendu que :
a) Sans que les dispositions des paragraphes 1 et 4 y fassent obstacle, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.
a) Les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 émises par une société qui est un résident de l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
b) Les créances sur l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne
détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Bahreïn sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
6. Si, en vertu d'un accord ou convention, ou d'un avenant à un accord ou convention, conclu après la signature de la présente Convention entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé au Bahreïn en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents du Bahreïn dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, accord ou avenant français en cause.
7. Il est entendu que :
a) Sans que les dispositions des paragraphes 1 et 4 y fassent obstacle, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.