Article 20 Elimination des doubles impositions
Convention avec Bahrein - version consolidée - Convention fiscale internationale France - Bahreïn
Signature - 10 mai 1993
En vigueur - 7 mai 2009
1. En ce qui concerne la France :
a) i) les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Bahreïn et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent également être imposés en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé au Bahreïn n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris ;
ii) pour les revenus visés aux articles 6, 11 et 12, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé au Bahreïn conformément aux dispositions de la Convention; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
iii) pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
b) i) lorsqu'une personne qui est un résident du Bahreïn est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant tout autre disposition de la Convention. Dans ce cas, la France impute sur l'impôt français afférent à ces revenus un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des a, i et a, ii. Les dispositions. du présent b, i ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens du Bahreïn.
ii) lorsqu'une personne qui est un résident du Bahreïn est une société dans laquelle une société dont le siège est en France détient directement ou indirectement une participation ou le pouvoir de contrôle, la fraction des revenus de la première société correspondant aux droits détenus directement ou indirectement dans cette société par la société française est imposable en France nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, la France impute sur l'impôt français afférent à ces revenus un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des a, i et
a, ii.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Bahreïn conformément aux dispositions de l'article 17 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Bahreïn sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) Nonobstant les dispositions de l'article 18, l'impôt français sur les successions applicable aux biens compris dans la succession d'un résident de France est calculé, sur les biens imposables en France en vertu de la Convention, au taux applicable à l'ensemble des biens imposables d'après la législation interne française.
2. En ce qui concerne le Bahreïn, la double imposition est évitée par application des dispositions de la législation du Bahreïn.
a) i) les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent du Bahreïn et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent également être imposés en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé au Bahreïn n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris ;
ii) pour les revenus visés aux articles 6, 11 et 12, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé au Bahreïn conformément aux dispositions de la Convention; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
iii) pour les autres revenus, ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
b) i) lorsqu'une personne qui est un résident du Bahreïn est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant tout autre disposition de la Convention. Dans ce cas, la France impute sur l'impôt français afférent à ces revenus un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des a, i et a, ii. Les dispositions. du présent b, i ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens du Bahreïn.
ii) lorsqu'une personne qui est un résident du Bahreïn est une société dans laquelle une société dont le siège est en France détient directement ou indirectement une participation ou le pouvoir de contrôle, la fraction des revenus de la première société correspondant aux droits détenus directement ou indirectement dans cette société par la société française est imposable en France nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, la France impute sur l'impôt français afférent à ces revenus un crédit d'impôt calculé conformément aux dispositions des a, i et
a, ii.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Bahreïn conformément aux dispositions de l'article 17 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Bahreïn sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.
d) Nonobstant les dispositions de l'article 18, l'impôt français sur les successions applicable aux biens compris dans la succession d'un résident de France est calculé, sur les biens imposables en France en vertu de la Convention, au taux applicable à l'ensemble des biens imposables d'après la législation interne française.
2. En ce qui concerne le Bahreïn, la double imposition est évitée par application des dispositions de la législation du Bahreïn.