Article 24 Entrée en vigueur et dénonciation
Convention avec Bahrein - version consolidée - Convention fiscale internationale France - Bahreïn
Signature - 10 mai 1993
En vigueur - 7 mai 2009
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou à l'exercice comptable clos au cours de cette année;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. La Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra la dénoncer, par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à l'année 1995. Dans ce cas la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Manama, le 10 mai 1993, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi,
Pour le Gouvernement
de la République française:
ALBERT PAVEC
Ambassadeur de France
à Manama
Pour le Gouvernement
de l'Etat du Bahreïn :
IBRAHIM ABDELKRIM
Ministre des finances
et de l'économie
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou à l'exercice comptable clos au cours de cette année;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. La Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra la dénoncer, par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à l'année 1995. Dans ce cas la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Manama, le 10 mai 1993, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi,
Pour le Gouvernement
de la République française:
ALBERT PAVEC
Ambassadeur de France
à Manama
Pour le Gouvernement
de l'Etat du Bahreïn :
IBRAHIM ABDELKRIM
Ministre des finances
et de l'économie