Article 7 Navigation maritime et aérienne
Convention avec Bahrein - version consolidée - Convention fiscale internationale France - Bahreïn
Signature - 10 mai 1993
En vigueur - 7 mai 2009
1. aj Les revenus qu'une entreprise de France tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés au Bahreïn des impôts mentionnés à l'article 2, y compris tout impôt similaire à la taxe professionnelle.
b) Les revenus qu'une entreprise du Bahreïn tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés à l'article 2. Une telle entreprise est exonérée de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation.
2. a) Les revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
b) Nonobstant les dispositions du a, les revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes, qui est un résident d'un Etat contractant et dont plus de 50 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat, sont imposables dans l'autre Etat contractant si cette société y dispose d'un établissement stable.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
b) Les revenus qu'une entreprise du Bahreïn tire de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés à l'article 2. Une telle entreprise est exonérée de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation.
2. a) Les revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
b) Nonobstant les dispositions du a, les revenus provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes, qui est un résident d'un Etat contractant et dont plus de 50 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat, sont imposables dans l'autre Etat contractant si cette société y dispose d'un établissement stable.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.