Article 14 Professions indépendantes
Convention avec le Bangladesh - Convention fiscale internationale France - Bangladesh
Signature - 9 mars 1987
En vigueur - 1 septembre 1988
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant de nature similaire ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que :
a) Ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat ; ou
b) Son séjour dans l'autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 120 jours pendant l'année fiscale.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) Ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans l'autre Etat ; ou
b) Son séjour dans l'autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 120 jours pendant l'année fiscale.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.