Article 30 Dénonciation
Convention avec le Bangladesh - Convention fiscale internationale France - Bangladesh
Signature - 9 mars 1987
En vigueur - 1 septembre 1988
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat. Chaque Etat peut dénoncer la Convention, par voie diplomatique, avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l'année 1992.
Dans ce cas la Convention cessera d'être applicable :
a) Au Bangladesh :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale commençant au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Dacca, le 9 mars 1987, en double exemplaire en langues bengali, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
DIDIER BARIANI
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh :
M. SYEDUZZAMAN
Ministre des finances
Dans ce cas la Convention cessera d'être applicable :
a) Au Bangladesh :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année fiscale commençant au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement après le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Dacca, le 9 mars 1987, en double exemplaire en langues bengali, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
DIDIER BARIANI
Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh :
M. SYEDUZZAMAN
Ministre des finances