Article 5 Etablissement stable
Convention avec le Bangladesh - Convention fiscale internationale France - Bangladesh
Signature - 9 mars 1987
En vigueur - 1 septembre 1988
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant à des tiers des installations de stockage, et
g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 183 jours.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel le paragraphe 6 du présent article s'applique - agissant dans un Etat pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat ne sera considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat que si :
a) Elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou
b) Elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l'entreprise à partir duquel elle exécute régulièrement des commandes ou fait des livraisons pour le compte de l'entreprise, ou
c) Elle procède habituellement à des ventes de marchandises dans le premier Etat, pour le compte exclusif ou presque exclusif de l'entreprise elle-même, ou pour le compte de l'entreprise et d'autres entreprises que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle a une participation lui en assurant le contrôle.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant à des tiers des installations de stockage, et
g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 183 jours.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel le paragraphe 6 du présent article s'applique - agissant dans un Etat pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat ne sera considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat que si :
a) Elle dispose dans le premier Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou
b) Elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l'entreprise à partir duquel elle exécute régulièrement des commandes ou fait des livraisons pour le compte de l'entreprise, ou
c) Elle procède habituellement à des ventes de marchandises dans le premier Etat, pour le compte exclusif ou presque exclusif de l'entreprise elle-même, ou pour le compte de l'entreprise et d'autres entreprises que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle a une participation lui en assurant le contrôle.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.