Article 8 Navigation maritime et aérienne
Convention avec le Bangladesh - Convention fiscale internationale France - Bangladesh
Signature - 9 mars 1987
En vigueur - 1 septembre 1988
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Toutefois, les bénéfices provenant de l'autre Etat sont aussi imposables dans cet autre Etat, conformément à sa législation interne, mais l'impôt ainsi perçu est réduit de 50 p. cent.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés par ces entreprises de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation et aux revenus accessoires retirés par ces entreprises de l'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Toutefois, les bénéfices provenant de l'autre Etat sont aussi imposables dans cet autre Etat, conformément à sa législation interne, mais l'impôt ainsi perçu est réduit de 50 p. cent.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés par ces entreprises de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation et aux revenus accessoires retirés par ces entreprises de l'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises.