Article 13 Représentations diplomatiques et consulaires
Convention avec l'ex-URSS - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bélarus
Signature - 4 octobre 1985
En vigueur - 28 mars 1987
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords
particuliers, les représentations diplomatiques et consulaires, les autres institutions et organismes des Etats qui leur sont assimilés en matière de privilèges fiscaux, les chefs et les membres des représentations diplomatiques et consulaires, le personnel et les employés de ces représentations, de ces institutions et organismes, les membres de leur famille, leur personnel privé, ainsi que le personnel de service des représentations diplomatiques et consulaires, à l'exception des ressortissants du pays de résidence de ces représentations.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux membres des représentations permanentes des Etats auprès des organisations internationales, aux membres des délégations parlementaires et gouvernementales des Etats ainsi qu'aux personnes accompagnant les délégations des Etats qui se rendent, selon le cas, en URSS ou en France pour participer à des négociations entre Etats, à des conférences et à des réunions internationales ou pour remplir d'autres missions officielles.
particuliers, les représentations diplomatiques et consulaires, les autres institutions et organismes des Etats qui leur sont assimilés en matière de privilèges fiscaux, les chefs et les membres des représentations diplomatiques et consulaires, le personnel et les employés de ces représentations, de ces institutions et organismes, les membres de leur famille, leur personnel privé, ainsi que le personnel de service des représentations diplomatiques et consulaires, à l'exception des ressortissants du pays de résidence de ces représentations.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux membres des représentations permanentes des Etats auprès des organisations internationales, aux membres des délégations parlementaires et gouvernementales des Etats ainsi qu'aux personnes accompagnant les délégations des Etats qui se rendent, selon le cas, en URSS ou en France pour participer à des négociations entre Etats, à des conférences et à des réunions internationales ou pour remplir d'autres missions officielles.