Article 16 Règlement des questions en litige
Convention avec l'ex-URSS - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bélarus
Signature - 4 octobre 1985
En vigueur - 28 mars 1987
1. Lorsqu'un résident d'un Etat estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de l'Etat dont il est résident, présenter le plus rapidement possible une réclamation aux autorités compétentes de l'un des deux Etats. L'autorité compétente de cet Etat s'efforce, si la réclamation qui lui a été adressée paraît fondée, de parvenir dans un délai aussi bref
que possible à un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Lorsqu'un tel accord est réalisé, les autorités compétentes de l'Etat concerné restituent, en tant que de besoins, les sommes versées en excédent, accordent le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la Convention ou procèdent au prélèvement de l'impôt.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent d'éliminer, d'un commun accord, les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions de la présente Convention. Elles peuvent également, dans le cadre de la procédure prévue, se concerter en vue d'éviter une double imposition ou la discrimination fiscale dans les cas non prévus par la présente Convention.
que possible à un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Lorsqu'un tel accord est réalisé, les autorités compétentes de l'Etat concerné restituent, en tant que de besoins, les sommes versées en excédent, accordent le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la Convention ou procèdent au prélèvement de l'impôt.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent d'éliminer, d'un commun accord, les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions de la présente Convention. Elles peuvent également, dans le cadre de la procédure prévue, se concerter en vue d'éviter une double imposition ou la discrimination fiscale dans les cas non prévus par la présente Convention.