Article 1er Personnes auxquelles s'applique la Convention
Convention avec l'ex-URSS - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bélarus
Signature - 4 octobre 1985
En vigueur - 28 mars 1987
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d’un Etat" désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition et assujettie
à l’impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
EX-URSS
analogue, ainsi qu’une personne physique assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
3. L’expression "résident de chacun des deux Etat" désigne une personne qui, au cours d’une même période, est considérée par la législation fiscale d’un Etat comme un résident de cet Etat, et
par la législation fiscale de l’autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats,
sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d’un commun accord la question relative à l’imposition de ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article une personne autre qu’une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l’Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d’un Etat" désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition et assujettie
à l’impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
EX-URSS
analogue, ainsi qu’une personne physique assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
3. L’expression "résident de chacun des deux Etat" désigne une personne qui, au cours d’une même période, est considérée par la législation fiscale d’un Etat comme un résident de cet Etat, et
par la législation fiscale de l’autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats,
sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d’un commun accord la question relative à l’imposition de ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article une personne autre qu’une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l’Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.