Article 3 Définitions générales
Convention avec l'ex-URSS - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bélarus
Signature - 4 octobre 1985
En vigueur - 28 mars 1987
1. Aux fins de la présente Convention :
a) Les expressions "un Etat", "l’autre Etat" ou bien "les Etats" désignent suivant le contexte soit la République française (France), soit l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) ou les deux Etats, à moins qu’il ne découle du texte qu’il s’agit d’un Etat tiers.
b) L’expression "France", utilisée dans le sens géographique désigne :
• le territoire des départements de la République française, y compris les eaux territoriales ; - le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels la République française exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation.
c) L’expression "URSS", utilisé dans le sens géographique, désigne :
• le territoire des Républiques de l’Union, y compris les eaux territoriales ;
• le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels l’URSS exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation.
d) L’expression "autorités compétentes" désigne respectivement :
1° en ce qui concerne la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
2° en ce qui concerne l’URSS, le ministère des finances de l’URSS ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la présente Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini reçoit la signification que lui attribue la législation de l’Etat dans lequel l’imposition est effectuée, à moins que
le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Les expressions "un Etat", "l’autre Etat" ou bien "les Etats" désignent suivant le contexte soit la République française (France), soit l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) ou les deux Etats, à moins qu’il ne découle du texte qu’il s’agit d’un Etat tiers.
b) L’expression "France", utilisée dans le sens géographique désigne :
• le territoire des départements de la République française, y compris les eaux territoriales ; - le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels la République française exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation.
c) L’expression "URSS", utilisé dans le sens géographique, désigne :
• le territoire des Républiques de l’Union, y compris les eaux territoriales ;
• le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels l’URSS exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation.
d) L’expression "autorités compétentes" désigne respectivement :
1° en ce qui concerne la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
2° en ce qui concerne l’URSS, le ministère des finances de l’URSS ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la présente Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini reçoit la signification que lui attribue la législation de l’Etat dans lequel l’imposition est effectuée, à moins que
le contexte n’exige une interprétation différente.