Article 6 Revenus provenant de droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues
Convention avec l'ex-URSS - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bélarus
Signature - 4 octobre 1985
En vigueur - 28 mars 1987
1. Les revenus provenant des droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues ayant leur source dans l’un des Etats, versés à un résident de l’autre Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat.
2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, le terme "revenus" comprend toutes les sommes versées en considération de la vente, de l’usage ou de la concession du droit d’usage ;
a) De droits d’auteurs sur des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques ;
b) D’inventions (protégées ou non par des brevets ou par des certificats d’auteurs) et de propositions de rationalisation ;
c) De spécimens industriels et d’utilité publique ; d) De marques de fabrique ainsi que de marques de commerce et de service ;
e) D’appellations déposées et autres droits analogues ;
f) De programmes d’ordinateurs ;
g) De bandes pour la fabrication des disques phonographiques et autres supports de reproduction sonore ;
h) De bandes et de films destinés à la radiodiffusion, au cinéma et à la télévision ; i) De l’expérience, des connaissances et des secrets de fabrication (savoir-faire).
3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux revenus de toute nature provenant :
a) De la vente, l’usage ou la concession de l’usage de spécimens uniques d’équipement industriel, commercial et scientifique, ainsi que d’autres moyens scientifiques et techniques, à condition que ces opérations soient accessoires à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
b) De la fourniture de services techniques, lorsque cette prestation de services est accessoire à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
c) De la réalisation d’enregistrements sur disques phonographiques, sur bandes et autres supports de reproduction sonore.
2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, le terme "revenus" comprend toutes les sommes versées en considération de la vente, de l’usage ou de la concession du droit d’usage ;
a) De droits d’auteurs sur des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques ;
b) D’inventions (protégées ou non par des brevets ou par des certificats d’auteurs) et de propositions de rationalisation ;
c) De spécimens industriels et d’utilité publique ; d) De marques de fabrique ainsi que de marques de commerce et de service ;
e) D’appellations déposées et autres droits analogues ;
f) De programmes d’ordinateurs ;
g) De bandes pour la fabrication des disques phonographiques et autres supports de reproduction sonore ;
h) De bandes et de films destinés à la radiodiffusion, au cinéma et à la télévision ; i) De l’expérience, des connaissances et des secrets de fabrication (savoir-faire).
3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux revenus de toute nature provenant :
a) De la vente, l’usage ou la concession de l’usage de spécimens uniques d’équipement industriel, commercial et scientifique, ainsi que d’autres moyens scientifiques et techniques, à condition que ces opérations soient accessoires à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
b) De la fourniture de services techniques, lorsque cette prestation de services est accessoire à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
c) De la réalisation d’enregistrements sur disques phonographiques, sur bandes et autres supports de reproduction sonore.