Article 11 (1)
Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un ét ablissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l'a utre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;
2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ;
3° il n'exerce pas son activité à la charge d'un ét ablissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la présente Convention.
(1) Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.