ARTICLE 14
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 20 janvier 1959
En vigueur - 2 juin 1960
1. Les autorités fiscales des deux Etats se communiquent tous renseignements dont elles disposent ou qu'elles peuvent obtenir et qui sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention.
2. La convention, signée à Lille le 12 août 1843, relative à l'échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d'autres documents administratifs, continuera à recevoir ses pleins et entiers effets. Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour apporter à cette convention les aménagements nécessaires, compte tenu des renseignements qui peuvent être obtenus dans le cadre de la législation de chaque Etat.
3. Tous renseignements ainsi échangés doivent être tenus secrets et ne peuvent être révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts ainsi que des réclamations et recours y relatifs.
2. La convention, signée à Lille le 12 août 1843, relative à l'échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d'autres documents administratifs, continuera à recevoir ses pleins et entiers effets. Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour apporter à cette convention les aménagements nécessaires, compte tenu des renseignements qui peuvent être obtenus dans le cadre de la législation de chaque Etat.
3. Tous renseignements ainsi échangés doivent être tenus secrets et ne peuvent être révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts ainsi que des réclamations et recours y relatifs.