Article 15 (1)
Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article. (1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux Etats contractants n'est pas considérée dans l'autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l'autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article. (1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.