ARTICLE 15
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 20 janvier 1959
En vigueur - 2 juin 1960
1. Les autorités compétentes de chaque Etat prêtent, à la requête des autorités de l'autre Etat, leurs concours et assistance aux fins de recouvrer, en principal, intérêts, frais et amendes, les impôts visés à l'article 1er la présente Convention, qui sont exigibles dans cet autre Etat suivant sa législation.
2. Les autorités compétentes de l’Etat requis procèdent au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet Etat. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis.
3. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et, éventuellement, des décisions passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES ACTES DE SOCIETES
2. Les autorités compétentes de l’Etat requis procèdent au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet Etat. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis.
3. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et, éventuellement, des décisions passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES ACTES DE SOCIETES