Article 16
Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à la source n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu'un résident de l'un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l'impôt perçu à la source n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu'un résident de l'un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l'autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.