ARTICLE 16
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 20 janvier 1959
En vigueur - 2 juin 1960
Les dispositions ci-après sont substituées à celles relatives au même objet (article 14 et Protocole final, II) de la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale :
1. La perception des droits d'enregistrement sur les actes que des sociétés civiles ou commerciales d'un des deux Etats sont dans le cas de faire enregistrer dans l'autre Etat en vue ou en suite de l'établissement dans celui-ci d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est réglée conformément aux dispositions ciaprès.
Les taux des droits d'enregistrement à percevoir sur les actes de sociétés sont les taux applicables aux sociétés nationales.
Ces droits sont calculés sur une base qui ne peut excéder un vingt-cinquième de la base qui est établie pour les sociétés nationales, étant entendu, au surplus, que le montant desdits droits ne peut être supérieur, pour chaque acte, à la somme de deux cent mille francs belges ou à l'équivalent de cette somme en francs français. Toutefois, si la société ne possède, dans l’Etat dont elle relève par sa nationalité, aucun siège d'exploitation industrielle ou commerciale, le droit est liquidé sur la moitié de la base qui est établie pour les sociétés nationales.
Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit d'enregistrement en raison des dispositions contenues dans l'acte et concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires, soit le versement prescrit par la loi pour la souscription des actions. Cette disposition ne vise pas le droit de mutation exigible en France en cas d'apport à titre onéreux de biens français ; elle ne vise pas non plus le droit de vente perçu en Belgique en vertu de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, rendu applicable aux actes des sociétés françaises.
2. Les actes visés au paragraphe 1 du présent article intéressant des sociétés françaises qui ne possèdent pas en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opérations sont enregistrés en Belgique selon le régime applicable aux sociétés étrangères qui ne possèdent en Belgique ni succursale ni siège quelconque d'opérations.
L'établissement ultérieur en Belgique d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est assimilé à la réalisation d'une condition suspensive et entraîne la perception du droit complémentaire calculé conformément au paragraphe 1 susvisé.
Le total des droits à percevoir conformément aux deux alinéas précédents, sur les divers actes concernant la même société, ne peut dépasser le total des droits qui seraient perçus sur ces actes en vertu du même paragraphe 1.
DISPOSITIONS COMMUNES
1. La perception des droits d'enregistrement sur les actes que des sociétés civiles ou commerciales d'un des deux Etats sont dans le cas de faire enregistrer dans l'autre Etat en vue ou en suite de l'établissement dans celui-ci d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est réglée conformément aux dispositions ciaprès.
Les taux des droits d'enregistrement à percevoir sur les actes de sociétés sont les taux applicables aux sociétés nationales.
Ces droits sont calculés sur une base qui ne peut excéder un vingt-cinquième de la base qui est établie pour les sociétés nationales, étant entendu, au surplus, que le montant desdits droits ne peut être supérieur, pour chaque acte, à la somme de deux cent mille francs belges ou à l'équivalent de cette somme en francs français. Toutefois, si la société ne possède, dans l’Etat dont elle relève par sa nationalité, aucun siège d'exploitation industrielle ou commerciale, le droit est liquidé sur la moitié de la base qui est établie pour les sociétés nationales.
Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit d'enregistrement en raison des dispositions contenues dans l'acte et concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires, soit le versement prescrit par la loi pour la souscription des actions. Cette disposition ne vise pas le droit de mutation exigible en France en cas d'apport à titre onéreux de biens français ; elle ne vise pas non plus le droit de vente perçu en Belgique en vertu de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, rendu applicable aux actes des sociétés françaises.
2. Les actes visés au paragraphe 1 du présent article intéressant des sociétés françaises qui ne possèdent pas en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opérations sont enregistrés en Belgique selon le régime applicable aux sociétés étrangères qui ne possèdent en Belgique ni succursale ni siège quelconque d'opérations.
L'établissement ultérieur en Belgique d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est assimilé à la réalisation d'une condition suspensive et entraîne la perception du droit complémentaire calculé conformément au paragraphe 1 susvisé.
Le total des droits à percevoir conformément aux deux alinéas précédents, sur les divers actes concernant la même société, ne peut dépasser le total des droits qui seraient perçus sur ces actes en vertu du même paragraphe 1.
DISPOSITIONS COMMUNES