ARTICLE 17
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 20 janvier 1959
En vigueur - 2 juin 1960
1. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendront directement afin de résoudre les difficultés d'interprétation ou d'application de la présente Convention.
2. Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra, indépendamment de l'exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat, adresser une réclamation à l'autorité compétente de l'un des deux Etats.
Si le bien-fondé de la réclamation est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour remédier à la double imposition. En cas de nécessité, la difficulté sera soumise à une commission mixte formée des représentants des deux Etats désignés par les autorités compétentes.
Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté.
2. Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra, indépendamment de l'exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat, adresser une réclamation à l'autorité compétente de l'un des deux Etats.
Si le bien-fondé de la réclamation est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour remédier à la double imposition. En cas de nécessité, la difficulté sera soumise à une commission mixte formée des représentants des deux Etats désignés par les autorités compétentes.
Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté.